B-1.1, r. 10 - Règlement sur les règles de pratique de la Régie du bâtiment du Québec

Texte complet
33. En communiquant sa décision au requérant ou au titulaire de la licence, la Régie l’avise qu’il peut en appeler devant le Tribunal administratif du travail ou faire une demande de révision.
D. 1559-83, a. 33.
33. En communiquant sa décision au requérant ou au titulaire de la licence, la Régie l’avise qu’il peut en appeler devant la Commission des relations du travail ou faire une demande de révision.
D. 1559-83, a. 33.